Maîtrise des maladies animales
Ecrit par Admin
Mise à jour le lundi, 26 septembre 2016

Brucellose bovine

Les dispositions de l'arrêté du 29 août 1974 sur la brucellose bovine, ovine et caprine ne sont en fait appliquées qu'aux bovins. Le contrôle de la maladie est basé sur la vaccination des bovins avec le vaccin souche B19 administré par la voie conjonctivale, en particulier pour ce qui concerne le secteur organisé.

Parmi les élevages du secteur organisé la première vaccination est effectuée sur les animaux ayant 3 à 6 mois d’âge, les adultes devant parfois faire l’objet d’un rappel après six mois. Les animaux devraient donc être contrôlés à partir de 18 mois d’âge avec un test ELISA. Les animaux positifs à l’épreuve sérologique devraient être abattus et l’éleveur indemnisé. Toutefois, les animaux positifs ne sont pas toujours abattus vu l’impossibilité d’indemnisation due au manque de budget correspondant. En pratique, l’assainissement se fait sur demande de l’éleveur.

Malgré les efforts énormes des services vétérinaires pour atteindre un taux de couverture vaccinale élevé, l’absence d’un système d’identification et d’enregistrement des animaux ne permet pas de suivre l’état vaccinal des animaux.

Brucellose ovine et caprine

Le contrôle de la maladie est basé sur la vaccination des ovins et des caprins avec le vaccin souche Rev.1 administré par la voie conjonctivale. La vaccination est effectuée entre les mois de janvier et avril. Les interventions se déroulent de façon différente selon les gouvernorats concernés: les gouvernorats frontaliers et les gouvernorats non frontaliers.

Dans les gouvernorats frontaliers, la lutte contre la maladie est basée sur la vaccination annuelle de toutes les femelles ovines et caprines ayant un âge supérieur à trois mois. La même catégorie d’animaux est vaccinée au même âge dans les gouvernorats non frontaliers mais avec une périodicité biannuelle.

L'indemnisation est très difficile vu qu’il n'y a pas un budget correspondant.

Budget alloué pour la lutte contre la brucellose

L'article 10 sur l'indemnisation des bovins abattus n'a pas d'effet car il n'y a pas de budget correspondant. L’absence d’une ligne budgétaire spécifiquement dédiée à cette indemnisation est une des raisons majeures d’échec du programme de contrôle et du risque de diffusion de l'infection par la mise sur le marché des animaux positifs. Il est recommandé de dédier une ligne budgétaire appropriée pour l’indemnisation des animaux abattus dans le cadre de prophylaxie pour la brucellose.

Tuberculose bovine

L'arrêté du 20 mai 1975 prescrit que toutes les exploitations d’élevages de bovins sont obligatoirement soumises à la prophylaxie de la tuberculose. Les vétérinaires sanitaires soumettent, au moins une fois par an, les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de 6 mois placés sous leur contrôle, à l'épreuve de la tuberculination.

En effet, cette obligation est appliquée sur les élevages organisés (>10 têtes) avec tuberculination annuelle des animaux. Dans les élevages traditionnels, cette prophylaxie se fait de façon volontaire, c’est-à-dire que les éleveurs peuvent adhérer mais ils sont sujet à approbation selon le budget disponible. Les éleveurs traditionnels ne trouvent pas les arguments à adhérer au programme parce qu’ils ne voient pas son impact positif ni sur le prix de vente des animaux ni sur la vente du lait, car la qualification d’élevage indemne de TB n’est pas une condition indispensable pour l’autorisation à la vente du lait. En plus, 80% environ des élevages ont un petit nombre d’animaux (4 - 6 environ).

Lorsque la tuberculose est confirmée les mesures suivantes sont entraînées :

a) isolement, séquestration et recensement des animaux de l'espèce bovine,

b) mise en interdit de l'exploitation infectée,

c) marquage des animaux atteints de tuberculose par un T à l'oreille,

d) interdiction de ne laisser sortir de l'exploitation tout animal marqué que pour être dirigé sur l'abattoir le plus proche, pour y être abattu dans les délais suivants : 

  • Les animaux ayant présenté une réaction positive à la tuberculination sans montrer jusqu'à cette date de symptômes cliniques spécifiques, sont abattus dans un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois; 
  • Les animaux ayant présenté une réaction positive à la tuberculination accompagnée des symptômes cliniques caractéristiques de la tuberculose sont abattus dans un délai qui ne peut être supérieur à 3 mois.

e) ségrégation des animaux atteints de tuberculose, dans un local qui leur est réservé,

f) désinfection des locaux et véhicules.

Les animaux abattus sont indemnisés, après une estimation de son prix. Le montant de cette indemnité ne pourra excéder 50% de la perte subie pour les animaux reconnus atteints de tuberculose clinique et 75% de la perte subie pour les animaux qui, en l'absence de signes cliniques, ont présenté une réaction positive à la tuberculination. La perte est calculée d'après la valeur réelle du sujet considéré au point de vue laitier et la valeur récupérée après abattage. Cette indemnité ne sera allouée aux propriétaires que dans un but de reconstitution de leur cheptel bovin.

Les animaux abattus font l'objet d'un prélèvement à l'abattoir. En effet, la surveillance de la maladie se base essentiellement sur l’identification de lésions tuberculeuses à l’abattoir, où il est prévu l’inspection systématique des carcasses avec incision des ganglions. En 2011, le suivi de la maladie a permis d’identifier plus de 1 400 cas de tuberculose bovine, ayant une estimation du 7,7% de bovidés infectés. Toutefois, la situation actuelle des abattoirs, dont la gestion est assurée par les municipalités, est une entrave au bon déroulement de l’inspection vétérinaire. A cela s’ajoute, les problèmes d’identifications et de traçabilité.

Budget alloué pour la lutte contre la tuberculose

Le budget est établi au niveau local par chapitre de dépense (vaccinations, remboursements, matériel de consommation, etc.) et non pas par maladie. Le manque d’une ligne budgétaire spécifiquement dédiée à cette indemnisation est une des raisons majeures d’échec du programme de contrôle et pour le risque de diffusion de l'infection par la mise sur le marché des animaux positifs. Il est recommandé de dédier une ligne budgétaire appropriée pour l’indemnisation des animaux abattus en cas de prophylaxie pour la TB ou, de manière plus générale, une ligne budgétaire « santé animale » pour l’indemnisation des éleveurs pour les pertes dues aux actions de contrôle des maladies infectieuses du bétail.